Quelles sont les modalités d'étiquetage des produits dérivés du maïs,
du soja ou du colza destinés à l'alimentation humaine ?
L'étiquetage s'applique quand les produits ne sont plus équivalents
à leurs homologues, c'est-à-dire quand ils contiennent de L'étiquetage
s'applique quand les produits ne sont plus équivalents à
leurs homologues, c'est-à-dire quand ils contiennent de l'ADN
ou des protéines liées à la modification génétique.
À noter que par exemple, une farine obtenue à partir de
maïs génétiquement modifié n’est pas équivalente
du fait de la présence d’ADN et de protéines étrangers
en faibles quantités et doit donc être étiquetée
en conséquence bien qu’elle ait été considérée
comme "substantiellement équivalente" en terme d’évaluation
du risque sanitaire.
La démonstration de l'absence d'ADN et de protéines dispense
de l'étiquetage. Le règlement 1139/98 prévoit qu'une
liste de produits considérés comme équivalents
sera établie. Cette liste dite négative, regroupera l'ensemble
des produits dispensés d'étiquetage et sera établie
après avis des comités scientifiques.
Les mentions "produit à partir de soja/maïs génétiquement
modifié" ou "génétiquement modifié"
doivent suivre immédiatement le nom de l'ingrédient ou
être renvoyés par un astérisque à une note
en bas de la liste des ingrédients. Ces mentions doivent également
apparaître dans l'étiquetage des produits pour lesquels
il n'existe pas de liste d'ingrédients (huile, bière par
exemple) ou quand un ingrédient est lui-même composé
d'ingrédients obtenus à partir de ces OGM (par exemple
dans un plat cuisiné, une saucisse qui contient des protéines
de soja).
Toutefois, le règlement 49/2000 prévoit un seuil pour
répondre au problème de "contaminations" fortuites
en OGM (disséminations de pollen de maïs par le vent, contraintes
technologiques …). Ainsi dans un ingrédient donné, la
présence fortuite de 1 % au plus d’ingrédients issus d’OGM
n’obligera pas son étiquetage.
On ne peut pas indiquer une mention du type "sans OGM" ou "sans
utilisation d’OGM" si cette mention ne peut pas être prouvée.
Cette mention signifie que des précautions ont été
nécessairement prises à tous les stades de la filière
pour s'assurer qu'aucun OGM ou produit dérivé des OGM
autorisés à ce jour, n'est entré, de quelque manière
que ce soit, dans la chaîne d’obtention du produit ou ne s'y retrouve
même fortuitement. De plus, si seulement un ou quelques ingrédients
sont en réalité concernés par l’absence d’utilisation
d’OGM, l’allégation "sans OGM" à proximité
de la dénomination de vente ne pourrait être admise puisqu’elle
serait de nature à induire en erreur le consommateur qui pourrait
attribuer le caractère non génétiquement modifié
à l’ensemble du produit fini.
En revanche, quand cette mention figure sur des produits pour lesquels
il n'existe pas encore d'OGM autorisé (par exemple : tomate,
pomme de terre …), l'indication d'une mention du type "sans OGM"
ne peut pas être admise. À noter que les variétés
de maïs et de soja autorisées aujourd'hui ne servent à
la production ni de maïs doux ni de "pousses de soja" (en
réalité pousses de haricot mungo) que l'on trouve couramment
dans les linéaires. Pour répondre à une demande
pressante des professionnels de ces deux secteurs qui ont déclaré
voir leurs ventes diminuer du fait de la confusion liée à
la dénomination de vente de ces produits, les mentions "le
maïs doux est sans OGM, conformément à la réglementation"
et "les pousses de haricot Mungo (pousses de soja) sont sans OGM
conformément à la réglementation" ont été
admises.
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