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Quelles sont les modalités d'étiquetage des produits dérivés du maïs, du soja ou du colza destinés à l'alimentation humaine ?

L'étiquetage s'applique quand les produits ne sont plus équivalents à leurs homologues, c'est-à-dire quand ils contiennent de L'étiquetage s'applique quand les produits ne sont plus équivalents à leurs homologues, c'est-à-dire quand ils contiennent de l'ADN ou des protéines liées à la modification génétique. À noter que par exemple, une farine obtenue à partir de maïs génétiquement modifié n’est pas équivalente du fait de la présence d’ADN et de protéines étrangers en faibles quantités et doit donc être étiquetée en conséquence bien qu’elle ait été considérée comme "substantiellement équivalente" en terme d’évaluation du risque sanitaire.

La démonstration de l'absence d'ADN et de protéines dispense de l'étiquetage. Le règlement 1139/98 prévoit qu'une liste de produits considérés comme équivalents sera établie. Cette liste dite négative, regroupera l'ensemble des produits dispensés d'étiquetage et sera établie après avis des comités scientifiques.

Les mentions "produit à partir de soja/maïs génétiquement modifié" ou "génétiquement modifié" doivent suivre immédiatement le nom de l'ingrédient ou être renvoyés par un astérisque à une note en bas de la liste des ingrédients. Ces mentions doivent également apparaître dans l'étiquetage des produits pour lesquels il n'existe pas de liste d'ingrédients (huile, bière par exemple) ou quand un ingrédient est lui-même composé d'ingrédients obtenus à partir de ces OGM (par exemple dans un plat cuisiné, une saucisse qui contient des protéines de soja).

Toutefois, le règlement 49/2000 prévoit un seuil pour répondre au problème de "contaminations" fortuites en OGM (disséminations de pollen de maïs par le vent, contraintes technologiques …). Ainsi dans un ingrédient donné, la présence fortuite de 1 % au plus d’ingrédients issus d’OGM n’obligera pas son étiquetage.

On ne peut pas indiquer une mention du type "sans OGM" ou "sans utilisation d’OGM" si cette mention ne peut pas être prouvée. Cette mention signifie que des précautions ont été nécessairement prises à tous les stades de la filière pour s'assurer qu'aucun OGM ou produit dérivé des OGM autorisés à ce jour, n'est entré, de quelque manière que ce soit, dans la chaîne d’obtention du produit ou ne s'y retrouve même fortuitement. De plus, si seulement un ou quelques ingrédients sont en réalité concernés par l’absence d’utilisation d’OGM, l’allégation "sans OGM" à proximité de la dénomination de vente ne pourrait être admise puisqu’elle serait de nature à induire en erreur le consommateur qui pourrait attribuer le caractère non génétiquement modifié à l’ensemble du produit fini.

En revanche, quand cette mention figure sur des produits pour lesquels il n'existe pas encore d'OGM autorisé (par exemple : tomate, pomme de terre …), l'indication d'une mention du type "sans OGM" ne peut pas être admise. À noter que les variétés de maïs et de soja autorisées aujourd'hui ne servent à la production ni de maïs doux ni de "pousses de soja" (en réalité pousses de haricot mungo) que l'on trouve couramment dans les linéaires. Pour répondre à une demande pressante des professionnels de ces deux secteurs qui ont déclaré voir leurs ventes diminuer du fait de la confusion liée à la dénomination de vente de ces produits, les mentions "le maïs doux est sans OGM, conformément à la réglementation" et "les pousses de haricot Mungo (pousses de soja) sont sans OGM conformément à la réglementation" ont été admises.

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F. Robardet - Etudiant à l'Université de Limoges (Deust 302). Mai 2002